I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
91. Un engagement conclu par un membre d’un groupe de 2 à 5 personnes physiques ou par le groupe de personnes doit être pris en compte par le ministre dans le calcul de la capacité financière du groupe à respecter un nouvel engagement pour lequel il présente une demande.
D. 963-2018, a. 91; D. 1231-2022, a. 18.
91. Un engagement souscrit par un membre d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 ou par le groupe de personnes doit être pris en compte par le ministre dans le calcul de la capacité financière du groupe à respecter un nouvel engagement pour lequel il présente une demande.
D. 963-2018, a. 91.
En vig.: 2018-08-02
91. Un engagement souscrit par un membre d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 ou par le groupe de personnes doit être pris en compte par le ministre dans le calcul de la capacité financière du groupe à respecter un nouvel engagement pour lequel il présente une demande.
D. 963-2018, a. 91.